¤ DONNER LA VALEUR DE LA BETE IMMOLEE EN ARGENT ¤ Du jugement de donner en argent la valeur des bêtes immolées à l’occasion de l’Aïd Al-Adha Question à cheikh Ferkous : Est-il permis de donner en argent le prix d’une bête destinée à être immolée à l’occasion de l’Aïd Al-Adha au lieu de procéder à l’égorger ? Qu’Allah vous récompense ! Réponse : La louange est à Allah, le Souverain des Mondes ; que les éloges d’Allah et Son salut soient pour celui qu’Allah a envoyé comme miséricorde pour les créatures, ainsi que pour sa famille, ses Compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution. Cela dit : Le but d’immoler une bête à l’occasion de l’Aïd Al-Adha est de se rapprocher d’Allah le Très Haut en faisant couler leur sang les jours de l’Aïd Al-Adha, c’est-à-dire le jour même de l’Aïd après la prière de l’Aïd ou au cours des trois jours qui suivent. Le sacrifice (des bêtes) est un rite de grande importance ainsi qu’une tradition prophétique ayant un caractère obligatoire pour celui qui en est capable selon l’avis le plus véridique des savants, il (le sacrifice) exempte celui qui le fait de son devoir ainsi que sa famille, comme attesté dans les Textes prophétiques. Pour cela, le fait de donner le prix de la bête à immoler à l’occasion de l’Aïd Al-Adha en numéraires au lieu de l’égorger est un acte qui n’absout pas l’immolateur de procéder (à l’acte) de sacrifice car contredisant la voie guidée du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم et celle de ses Compagnons رضي الله عنهم. Il a été rapporté véridiquement que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : «Quiconque innove dans notre religion un acte qui n’en fait pas partie, son acte sera rejeté.»(1) De surcroît, il résulterait d’offrir en aumône le prix de la bête à sacrifier à l’occasion de l’Aïd Al-Adha la disparition de la tradition concernant ce rite béni qu’Allah le Très Haut a fait accompagner à la prière dans plusieurs endroits du noble Coran. Dans ce sens, et dans un chapitre concernant la préférence de l’immolation à la naissance d’un nouveau-né sur le fait de sortir son prix en aumône, et cela même en surpassant sa valeur – Ibn Qayyim رحمه الله a écrit : «Immoler [la bête] dans le délai prescrit est préférable de faire sortir sa valeur en aumône et cela, même si on y rajoute au-delà de son montant. Le fait de procéder au sacrifice et de faire couler le sang de la bête égorgée est voulu [demandé] en lui-même. C’est un acte d’adoration [qui suit] la prière, car Allah a dit : ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]. ﴾Accomplis la Salât pour ton Seigneur et sacrifie.﴿ [Al-Kawthar (L’Abondance) : 2]. Et a dit : ﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: 162]. ﴾Ma salât et mes actes de dévotion, ma vie et mon trépas sont entièrement voués à mon Seigneur, le Maître de l’Univers.﴿ [Al-An`âm (Les Bestiaux) : 162]. Dans toute religion, il y a une prière et une Nassîqa [le sacrifice] qui ne peuvent être substituées par aucun autre [acte de dévotion]. Ainsi, même si l’on fait sortir en aumône la valeur multipliée plusieurs fois de la bête immolée pour Al-Mut`a(2) et Al-Qirân(3)], cela ne saurait la remplacer, et cela concerne aussi le sacrifice des bêtes à l’occasion de l’Aïd Al-Adha.»(4) Et le savoir est auprès d’Allah ; nous concluons en disant : la louange est à Allah, le Souverain des Mondes, qu’Allah honore et salue notre Prophète Muhammad, sa famille, ses Compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution. Alger, le 28 Cha`bân 1434 H correspondant au 07 juillet 2013. Notes: (1) Rapporté par Mùslim (1718), d’après `Â'cha رضي الله عنها. Les deux shayhs [Al-Bukhârî et Muslim] ont convenu de le rapporter selon ces termes : «Quiconque innove dans notre religion un acte qui n’en fait pas partie sera rejeté.». (2) Cela signifie que celui qui accomplit le Hadj de type Tamattu` sacrifie ce qui lui est possible comme offrandes. At-Tamatu` est le fait que le non-habitant à la Mecque rentre dans l’état de Ihrâm [sacralisation] en annonçant la `Umra pendant les mois du Hadj, à partir du Mîqât. A son arrivée à la Maison Sacrée, il accomplit les tournées rituelles (At-Tawâf) et le va-et-vient (As-Sa`y), puis termine sa `Umra et se désacralise et reste halal dans la Mecque jusqu’au jour du Hadj (8ème de Dhû Al-Hijja), où il accomplit le Hadj dans la même année [sans avoir besoin de revenir au Miqât], de ce fait, il doit offrir une offrande. C.f : Annihaya d’Ibn Al-Athîr (4/292). (3) Cela signifie que celui qui effectue le Hadj de type Qirân (c’est-à-dire : accomplit la `Umra et le Hadj ensemble sans se désacraliser de la `Umra) sacrifie ce qui lui est possible comme offrandes. Al-Qirân est le fait que le non-habitant à la Mecque rentre dans l’état de l’Ihrâm [sacralisation] en annonçant la `Umra et le Hadj ensemble et en ramenant son offrande depuis son pays ou depuis le Mîqât. Et ce, sans se désacraliser de son Ihrâm qu’après avoir sacrifié son offrande le jour du sacrifice. C. f : Annihaya d’Ibn Al-Athîr (4/252) et Nayl Al-Awtâr d’Ach-Chawkânî (6/45). (4) C.f : Tùhfat al-mûwdùd d’Ibn Qayyim (81). [ copié du site du cheikh muhamad Ferkous]